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la pension alimentaire

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. 

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Les deux parents peuvent prendre le même avocat qui rédigera une requête conjointe afin d’obtenir un jugement dans les deux mois et de minimiser les coûts de la procédure.

La seconde solution est de saisir le juge aux affaires familiales.

Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

La pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant dépend des revenus du débiteur et des ressources du créancier. Il faut préparer un dossier complet afin de répondre à toutes les questions du juge et obtenir un montant satisfaisant et correspondant aux spécificités de l’enfant. 

Bon à savoir :

  • Le parent qui paie une pension alimentaire peut la déduire de ses impôts.
  • La pension alimentaire peut être révisée à tout moment si les besoins du créancier, les ressources du débiteur ou les besoins de l’enfant se  sont modifiés de façon importante. Il suffit pour cela de saisir le Juge en justifiant des modifications intervenues.
  • Le non-paiement de la pension alimentaire est constitutif de l’infraction pénale d’abandon de famille qui peut entraîner des peines de prison de 2 ans et de 15 000€ d’amende.
  • Il n’y a pas de lien entre l’exercice du droit de visite et d’hébergement et le paiement de la pension alimentaire. Le parent qui ne paie pas la pension garde son droit de visite, celui-ci ne peut lui être refusé et celui qui n’exerce pas son droit de visite doit quand même le paiement de la pension.
  • Cette pension est payable mensuellement et d’avance et est indexée sur l’indice INSEE des Ménages Urbains.
  • La pension est due le premier de chaque mois même si l’enfant passe un mois de vacances avec le parent débiteur (celui qui doit payer la pension).

 

TEXTES

Article 371-2 

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

 

Article 373-2-2

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Article 373-2-3

Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Article 373-2-4

L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandée ultérieurement.

Article 373-2-5

« Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »

Article 342  du Code Civil

« Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.

L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code ».

Article 342-2 

« Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.

La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute ».

Article 342-4 

« Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant ».