Orchies : 03.20.34.78.67

sin-le-noble / douai : 03.59.66.04.87

la résidence de l'enfant

Chaque parent a les mêmes droits vis-à-vis de l’enfant.

La résidence de l’enfant est par principe fixée en alternance au domicile de chaque parent même si en pratique la résidence alternée ne représente que 12% des cas.

C’est à celui qui s’oppose à la mise en place de la résidence alternée de démontrer que l’intérêt de l’enfant est d’avoir une seule résidence d’une part et d’autre part que l’autre parent n’est pas en mesure d’assurer la prise en charge de l’enfant une semaine sur deux.

La résidence alternée est toujours sous réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il est rappelé que l’enfant ayant un discernement peut être auditionné. L’âge de discernement varie en fonction des juridictions et oscille entre 7 et 9 ans.

En cas de fixation de la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents, l’autre parent bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut à minima un week-end sur deux et la moitié des vacances. Il faut retenir que le principe est l’amiable. Toutefois il est important de saisir un juge afin d’obtenir un jugement qui vous donne des droits. L’enfant a besoin de cadre et de voir ses parents à  intervalles réguliers.

En cas de désaccord sur la résidence de l’enfant, il convient de prendre un avocat afin de construire un dossier étayé.

 

NE PAS FAIRE : Se séparer et laisser les enfants à l’autre conjoint et dire que les modalités souhaitées vis-à-vis des enfants seront prises ultérieurement par le juge. Pourquoi ? Parce que le juge prend comme critère la pratique habituelle des parents relatifs la résidence des enfants. En somme si vous êtes séparés et que pour des commodités la résidence des enfants a été fixée d’un commun accord chez l’un ou l’autre parent. L’autre parent aura du mal quelques mois plus tard devant le juge à solliciter une la mise en place d’une résidence alternée. 

Article 373-2-1 

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

Article 373-2-9 

En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. 

 

Article 373-2-11

Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.